16.2. Pour l’application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, des frais ne sont admissibles que si l’exploitant a déclaré ces frais comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36:1° pour son premier exercice financier débutant après le 12 mai 1994, lorsque les frais sont engagés avant le 13 mai 1994;
2° pour l’exercice financier suivant celui dans lequel les frais sont engagés, lorsque les frais sont engagés après le 12 mai 1994.