I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.2. Pour l’application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1, des frais ne sont admissibles que si l’exploitant a déclaré ces frais comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36:
1°  pour son premier exercice financier débutant après le 12 mai 1994, lorsque les frais sont engagés avant le 13 mai 1994;
2°  pour l’exercice financier suivant celui dans lequel les frais sont engagés, lorsque les frais sont engagés après le 12 mai 1994.
1994, c. 47, a. 16; 2011, c. 6, a. 38.
16.2. Pour l’application des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° de l’article 16.1, des frais ne sont admissibles que si l’exploitant a déclaré ces frais comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire une déclaration, conformément à l’article 36:
1°  pour son premier exercice financier débutant après le 12 mai 1994, lorsque les frais sont engagés avant le 13 mai 1994;
2°  pour l’exercice financier suivant celui dans lequel les frais sont engagés, lorsque les frais sont engagés après le 12 mai 1994.
1994, c. 47, a. 16.