16.18. Lorsqu’un exploitant est une société qui engage des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9, les frais qui se rapportent à la part, décrite au paragraphe d de l’article 395 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui est attribuée à chacun des membres de l’exploitant, sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant. Le premier alinéa ne s’applique pas aux frais que l’exploitant attribue à un membre qui est une personne morale si, d’une part, la personne morale s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), à ces frais et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.