16.16. Lorsqu’une action du capital-actions d’un exploitant est émise en faveur d’une personne, conformément à une entente écrite conclue entre cette personne et l’exploitant, en vertu de laquelle ce dernier a convenu d’engager des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’un des articles 16.9, 16.11, 16.13 et 16.13.0.2, et de renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), en faveur de cette personne à un montant, qui n’excède pas la contrepartie reçue par l’exploitant pour l’action, relatif aux frais ainsi engagés par ce dernier, les frais auxquels le montant se rapporte sont réputés, à compter du jour où ces frais sont engagés, ne jamais avoir été de tels frais engagés par l’exploitant. Le premier alinéa ne s’applique pas si, d’une part, l’action est émise en faveur d’une personne morale qui s’engage par écrit auprès du ministre à ne pas renoncer, en vertu de la Loi sur les impôts ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux frais décrits dans l’entente visée au premier alinéa et, d’autre part, la personne morale respecte cet engagement.
2011, c. 6, a. 43; 2021, c. 362021, c. 36, a. 461.