16.13.5. Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour certification en développement durable, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 21 mars 2019, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs de certification en développement durable à la fin de l’exercice financier.
2020, c. 162020, c. 16, a. 1811.