a) sous réserve des articles 16.14 et 16.15, 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 27 mars 2018 et avant ce moment, pour réaliser des études environnementales relatives à un projet d’exploitation minière, y compris ceux engagés avant la phase de l’exploration, à l’exclusion:i. des frais d’études environnementales visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
ii. d’une dépense que l’on peut raisonnablement considérer comme attribuable à une mine qui a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable ou à une extension réelle ou éventuelle d’une telle mine;
iii. des frais exigibles en vertu d’une loi ou d’un règlement à titre de tarification, de frais administratifs, de garantie, de mesure de compensation et d’autres frais de même nature;