16.13.3. Le montant qu’un exploitant peut déduire, à titre d’allocation pour études environnementales, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 27 mars 2018, ne doit pas excéder ses frais cumulatifs relatifs à des études environnementales à la fin de l’exercice financier.
2019, c. 142019, c. 14, a. 481.