I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.13. Les frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production d’un exploitant à l’égard d’une mine, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.18, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant, relativement à la mine, après le 30 mars 2010 et avant ce moment, soit pour le fonçage ou l’excavation d’un puits de mine, d’une voie principale de roulage ou d’un ouvrage souterrain semblable conçu pour une utilisation continue construit ou excavé après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable, soit pour le prolongement d’un tel puits, d’une telle voie de roulage ou d’un tel ouvrage;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et avant ce moment, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production à l’égard de frais engagés après le 30 mars 2010, en vertu soit du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2011, c. 6, a. 43.