16.12. Le montant qu’un exploitant doit déduire à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur après production:1° soit dans le calcul de son profit annuel pour son exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, en vertu du sous-paragraphe e.3 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, est égal au moindre des montants suivants:a) 30% du total des frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production de l’exploitant, à la fin de l’exercice financier, à l’égard de chacune de ses mines;
b) le profit annuel de l’exploitant, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e à h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, tels qu’ils se lisaient le 30 mars 2010;
2° soit dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, est égal au moindre des montants suivants:a) 30% des frais cumulatifs d’aménagement et de mise en valeur après production de l’exploitant, à la fin de l’exercice financier, à l’égard de la mine;
b) le bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes c à e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’exercice financier de l’exploitant a moins de 365 jours, le taux de 30% prévu au sous-paragraphe a des paragraphes 1° et 2° de ce premier alinéa doit être réduit de la proportion de ce taux que représente, par rapport à 365, l’excédent de 365 sur le nombre de jours de cet exercice financier.