14. Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprend moins de 12 mois, l’allocation pour amortissement ne peut excéder la proportion du montant maximal admissible en vertu de l’article 10 que représente, par rapport à 365, le nombre de jours dans cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 14; 1994, c. 47, a. 14.