13. Aux fins de l’article 12, le coût non déprécié des biens d’une catégorie, à un moment quelconque, est égal au coût en capital pour l’exploitant de tous les biens de cette catégorie acquis avant ce moment, moins l’ensemble:a) de la dépréciation totale allouée à l’exploitant avant ce moment à l’égard de ces biens;
b) si l’exploitant a disposé avant ce moment d’un bien de cette catégorie, du moindre du produit de la disposition ou du coût en capital du bien; et
c) de chaque montant qui a réduit le coût non déprécié des biens de cette catégorie avant ce moment en vertu de l’article 12, à l’égard de la disposition d’un bien de l’autre catégorie.