12. Lorsqu’un exploitant dispose d’un bien d’une catégorie et que le moindre du produit de la disposition ou du coût en capital du bien excède le coût non déprécié des biens de cette catégorie, l’excédent doit être appliqué à réduire le coût non déprécié des biens de l’autre catégorie et, s’il est un reste, à réduire les dépenses admissibles en déduction en vertu de l’article 8.