11. Aux fins de l’article 10, le coût de chacun des biens d’une catégorie quelconque, à la fin d’un exercice financier, ne doit pas excéder dans l’ensemble le coût de tous les biens de cette catégorie acquis avant la fin de cet exercice moins le moindre, pour chaque bien de la catégorie dont il a été disposé avant la fin de cet exercice, du produit de la disposition ou de son coût en capital.