10.9. Sous réserve de l’article 9.1.1, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, à l’égard de biens de la catégorie 1A, de biens de la catégorie 2A ou de biens de la catégorie 3A, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:1° la partie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cet exercice financier;
2° la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b, à la fin de l’exercice financier;
3° lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.