10.1.1. Sous réserve de l’article 14, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, à l’égard de biens de la catégorie 4, ne doit pas excéder la partie, qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, du moindre des montants suivants:1° le montant obtenu en multipliant par 30% la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cet exercice financier, avant toute déduction en vertu de ce sous-paragraphe b à la fin de cet exercice financier;
2° lorsque l’exploitant n’est plus propriétaire de biens de cette catégorie à la fin de l’exercice financier, zéro.
Malgré le premier alinéa, un exploitant ne peut déduire un montant à titre d’allocation pour amortissement dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine à l’égard de biens de la catégorie 4, si la partie non amortie du coût en capital de ses biens de la catégorie 1, de ses biens de la catégorie 2 et de ses biens de la catégorie 3, à la fin de cet exercice financier, diminuée du montant qu’il déduit à l’égard de tels biens, pour cet exercice financier, est supérieure à zéro.