10.14. Lorsque, en raison de l’article 10.6, un ou plusieurs biens d’un exploitant, compris dans l’une des catégories 1, 2, 3 et 4, sont réputés, immédiatement après le moment du transfert, constituer des biens de l’une des catégories 1A, 2A, 3A et 4A de l’exploitant, appelée «nouvelle catégorie» dans le présent article, le montant d’ajustement que l’exploitant peut déduire dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier donné, relativement à la nouvelle catégorie, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, est égal à l’un des montants suivants:1° relativement à l’une des catégories 1A, 2A et 3A, la proportion du montant qui doit être inclus dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine, pour l’exercice financier donné, relativement à la nouvelle catégorie, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, représentée par le rapport entre le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de l’article 10.8 relativement à la nouvelle catégorie et le total du montant déterminé en vertu de ce paragraphe 2° et de tout montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement accordé à l’exploitant à l’égard des biens de la nouvelle catégorie en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1;
2° relativement à la catégorie 4A, le moindre des montants suivants:a) la proportion du montant qui doit être inclus dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine, pour l’exercice financier donné, relativement à la nouvelle catégorie, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, représentée par le rapport entre le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de l’article 10.8 relativement à la nouvelle catégorie et le total du montant déterminé en vertu de ce paragraphe 2° et de tout montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement accordé à l’exploitant à l’égard des biens de la nouvelle catégorie en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1;
b) l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 2° de l’article 10.8 relativement à la nouvelle catégorie sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’ajustement que l’exploitant a déduit, relativement à la nouvelle catégorie, en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1 soit, pour un exercice financier antérieur à l’exercice financier donné, à l’égard de cette mine ou de toute autre mine qu’il exploitait au cours de cet exercice financier antérieur, soit, pour l’exercice financier donné, à l’égard d’une autre mine qu’il exploite au cours de l’exercice financier donné.