10.12. Le montant que doit inclure un exploitant dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8, et dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine qu’il exploite, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.1.1, à l’égard de biens de la catégorie 1A ou de biens de la catégorie 2A, est égal à la proportion du montant déterminé au deuxième alinéa que représente, par rapport à l’usage total dans l’exercice financier donné des biens de la catégorie, l’usage de ces biens qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine pour cet exercice financier.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à h du paragraphe 2° de la définition de l’expression «partie non amortie du coût en capital» prévue au premier alinéa de l’article 9, à l’égard de la catégorie, sur l’ensemble des montants visés aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de la définition de cette expression.