10. Un exploitant peut déduire à titre d’allocation pour dépréciation, pour chaque exercice financier, un montant n’excédant pas 15 pour cent du coût, à la fin de cet exercice, de chacun des biens de la première catégorie ou n’excédant pas 30 pour cent du coût, à la fin de cet exercice, de chacun des biens de la seconde catégorie, jusqu’à ce que le coût de chacun des biens de l’une ou l’autre catégorie ait été alloué en entier.