1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:1° l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2° le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:1° un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2° un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3° une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:1° une usine de traitement;
2° un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3° un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4° un bien de stockage d’une substance minérale et le bien de manutention qui s’ensuit, utilisés pour alimenter directement une usine de traitement et immédiatement adjacents à cette dernière;
5° un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6° un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;mais ne comprend pas:
7° un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8° un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9° sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10° un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11° sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12° sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:1° réalisés pour un tiers;
2° reliés à l’extraction d’une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3° effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines, ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:1° les levés géologiques;
2° les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3° les analyses photogéologiques;
4° les levés géochimiques et biogéochimiques;
5° le décapage de mort-terrain;
6° le creusage de tranchées;
7° l’échantillonnage et les analyses;
8° le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9° tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie de restauration minière» une fiducie de restauration minière, au sens de l’article 21.39 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«ministre» : le ministre des Ressources naturelles ;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:1° les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2° le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3° l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4° la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5° les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6° les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.