I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
9. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 10; 1968, c. 9, a. 90; 1994, c. 15, a. 23.
9. Le ministre doit déposer à l’Assemblée nationale un rapport de l’activité de son ministère pour chaque exercice financier; ce rapport est déposé dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice ou, si l’Assemblée n’est pas alors en session, au plus tard le quinzième jour au cours duquel elle siège après l’expiration de ce délai.
1968, c. 68, a. 10; 1968, c. 9, a. 90.