I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.2.8. Le ministre peut différer le remboursement d’un prêt ou en réduire les obligations, lorsque l’emprunteur démontre qu’il ne peut rembourser son prêt conformément aux modalités prévues par règlement.
Dans le cas où les mesures de recouvrement appropriées ont été appliquées à une dette résultant d’un prêt sans que celle-ci ait pu être recouvrée, le ministre peut accorder la remise de cette dette.
1991, c. 3, a. 2.