3.2.5. Sont admissibles aux services d’intégration linguistique, les immigrants domiciliés au Québec qui n’ont pu démontrer, selon la procédure d’évaluation prévue par règlement, une connaissance suffisante du français pour assurer leur intégration harmonieuse au sein de la majorité francophone de la société québécoise et qui satisfont aux autres conditions établies par règlement.
Le maintien et la prolongation de ces services sont subordonnés au respect, par le stagiaire qui en bénéficie, des conditions prévues par règlement.