I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
3.0.1. Le ministre, en tenant compte de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers et de ses orientations en matière d’immigration, établit un plan annuel d’immigration.
Ce plan a pour objet de préciser les volumes d’immigration projetés pour favoriser l’enrichissement du patrimoine socioculturel du Québec dans le cadre des objectifs poursuivis en matière de sélection des ressortissants étrangers.
Le plan indique le nombre maximum ou estimé de ressortissants étrangers pouvant s’établir au Québec ou de certificats de sélection pouvant être délivrés et la répartition de ce nombre par catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie; ce nombre peut aussi être établi par bassin géographique. Le plan est établi en tenant compte, notamment, de la demande globale de certificats de sélection prévue, des prévisions des niveaux d’admission et de sélection et de la capacité d’accueil et d’intégration du Québec.
Un bassin géographique peut comprendre un pays, un groupe de pays, un continent ou une partie de continent.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er novembre ou, si l’Assemblée ne siège pas à cette date, au plus tard le quinzième jour suivant la reprise de ses travaux.
1998, c. 15, a. 1; 1999, c. 71, a. 1; 2004, c. 18, a. 4.
3.0.1. Le ministre, en tenant compte de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers, établit un plan annuel d’immigration.
Le plan indique le nombre de ressortissants étrangers pouvant s’établir au Québec et la répartition de ce nombre par catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie. Le plan indique également, par catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie, si cette répartition est un plafond ou une estimation au sens de l’article 7 de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
Le plan fait aussi état des activités de sélection projetées et indique le nombre maximum ou estimé de certificats de sélection pouvant être délivrés par catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er novembre ou, si l’Assemblée ne siège pas à cette date, au plus tard le quinzième jour suivant la reprise de ses travaux.
1998, c. 15, a. 1; 1999, c. 71, a. 1.
3.0.1. Le ministre, en tenant compte de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers, établit un plan annuel d’immigration.
Le plan indique le nombre de ressortissants étrangers pouvant s’établir au Québec et la répartition de ce nombre par catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie. Ce nombre et sa répartition sont des estimations au sens de l’article 7 de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
Le plan fait aussi état des activités de sélection projetées pour l’année visée.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er novembre ou, si l’Assemblée ne siège pas à cette date, au plus tard le quinzième jour suivant la reprise de ses travaux.
1998, c. 15, a. 1.