2. Le ministre est chargé de l’application des lois relatives aux communautés culturelles, aux immigrants et aux ressortissants étrangers qui s’établissent temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d’un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.
Dans la présente loi, on entend par «ressortissant étranger» une personne qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2) et des règlements adoptés sous son autorité.
1968, c. 68, a. 2; 1974, c. 64, a. 1; 1978, c. 82, a. 1; 1981, c. 9, a. 3.