1.Le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration est dirigé par le ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18).
1968, c. 68, a. 1; 1981, c. 9, a. 2; 1984, c. 47, a. 102.
1.Le ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration.
1.Le ministre de l’immigration, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’immigration.