I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
26. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, que l’atteinte d’un pointage obtenu par l’application d’une grille de sélection constitue une condition de sélection visée à l’article 9. Cette grille peut comprendre des facteurs et critères de sélection tels que la formation, l’expérience professionnelle et la connaissance du français.
2016, c. 3, a. 26; 2019, c. 11, a. 11.
26. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, que l’atteinte d’un pointage obtenu par l’application d’une grille de sélection constitue une condition de sélection visée à l’article 9. Cette grille comprend des critères de sélection tels que la formation, l’expérience professionnelle et la connaissance du français.
2016, c. 3, a. 26.
En vig.: 2018-08-02
26. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, que l’atteinte d’un pointage obtenu par l’application d’une grille de sélection constitue une condition de sélection visée à l’article 9. Cette grille comprend des critères de sélection tels que la formation, l’expérience professionnelle et la connaissance du français.
2016, c. 3, a. 26.