I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
14. Le consentement du ministre est certifié de la manière et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 14.
En vig.: 2018-08-02
14. Le consentement du ministre est certifié de la manière et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2016, c. 3, a. 14.