I-0.2.1 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
102. Un règlement pris en vertu de l’article 101 peut prévoir des sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention:
1°  à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 9, et ce, lorsqu’il s’agit d’une condition applicable dans le cadre d’un programme d’immigration économique;
2°  à une disposition d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa des articles 15 et 29 ainsi que de l’article 67;
3°  à l’article 62.
Ce règlement fixe le montant de la sanction administrative pécuniaire en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement. Ces montants peuvent varier selon que le manquement est le fait d’une personne physique ou d’une personne morale.
2016, c. 3, a. 102.
En vig.: 2018-08-02
102. Un règlement pris en vertu de l’article 101 peut prévoir des sanctions administratives pécuniaires en cas de contravention:
1°  à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 9, et ce, lorsqu’il s’agit d’une condition applicable dans le cadre d’un programme d’immigration économique;
2°  à une disposition d’un règlement pris en vertu du deuxième alinéa des articles 15 et 29 ainsi que de l’article 67;
3°  à l’article 62.
Ce règlement fixe le montant de la sanction administrative pécuniaire en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement. Ces montants peuvent varier selon que le manquement est le fait d’une personne physique ou d’une personne morale.
2016, c. 3, a. 102.