I-0.01 - Loi sur l’immatriculation des armes à feu

Texte complet
7. Le propriétaire d’une arme à feu immatriculée doit aviser le ministre, dans les délais et de la manière prescrits par règlement du gouvernement, de toute modification aux renseignements fournis pour immatriculer cette arme ou de la perte du numéro unique d’arme à feu ou du numéro d’immatriculation.
Le propriétaire d’une arme à feu immatriculée doit, dès qu’il en transfère la propriété, aviser le ministre de la manière prescrite par règlement du gouvernement. Ce règlement prévoit aussi des modalités relatives au transfert de propriété d’une arme à feu.
2016, c. 15, a. 7.
En vig.: 2018-01-29
7. Le propriétaire d’une arme à feu immatriculée doit aviser le ministre, dans les délais et de la manière prescrits par règlement du gouvernement, de toute modification aux renseignements fournis pour immatriculer cette arme ou de la perte du numéro unique d’arme à feu ou du numéro d’immatriculation.
Le propriétaire d’une arme à feu immatriculée doit, dès qu’il en transfère la propriété, aviser le ministre de la manière prescrite par règlement du gouvernement. Ce règlement prévoit aussi des modalités relatives au transfert de propriété d’une arme à feu.
2016, c. 15, a. 7.