I-0.01 - Loi sur l’immatriculation des armes à feu

Texte complet
17. Toute personne en possession d’une arme à feu qui n’est pas immatriculée conformément à la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de :
1°  500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
Dans une poursuite intentée en vertu du présent article, la présence d’une arme à feu sur le territoire du Québec constitue, en l’absence de toute preuve contraire, la preuve de sa présence sur ce territoire pour une période excédant 45 jours.
2016, c. 15, a. 17; 2019, c. 19, a. 6.
17. Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $.
2016, c. 15, a. 17.
En vig.: 2018-01-29
17. Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $.
2016, c. 15, a. 17.