I-0.01 - Loi sur l’immatriculation des armes à feu

Texte complet
15. Sur demande, la personne autorisée à procéder à une inspection doit s’identifier et exhiber le document délivré par le ministre, attestant sa qualité.
2016, c. 15, a. 15.
En vig.: 2018-01-29
15. Sur demande, la personne autorisée à procéder à une inspection doit s’identifier et exhiber le document délivré par le ministre, attestant sa qualité.
2016, c. 15, a. 15.