H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
5. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, celui-ci désigne, selon les priorités du conseil, le président d’un comité visé à l’article 7.6 pour le remplacer temporairement.
Lorsqu’elle remplace le président du conseil d’administration, la personne ainsi désignée exerce les mêmes responsabilités et dispose des mêmes pouvoirs que ceux du président.
S. R. 1964, c. 86, a. 5; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 3; 1988, c. 36, a. 2; 1995, c. 5, a. 2; 2006, c. 59, a. 51; 2022, c. 19, a. 145.
5. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration, celui-ci désigne, selon les priorités du conseil, le président d’un comité visé à l’article 7.6 pour le remplacer temporairement.
S. R. 1964, c. 86, a. 5; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 3; 1988, c. 36, a. 2; 1995, c. 5, a. 2; 2006, c. 59, a. 51.
5. Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président du conseil d’administration.
Il préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. Il est responsable des relations de la Société avec le gouvernement et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 86, a. 5; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 3; 1988, c. 36, a. 2; 1995, c. 5, a. 2.
5. Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président du conseil et chef de la direction qui exerce cette fonction à plein temps.
Il préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. Il est responsable de l’administration et de la direction de la Société et assume les autres responsabilités que lui confie le conseil d’administration. Il est responsable des relations de la Société avec le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 5; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 3; 1988, c. 36, a. 2.
5. Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président du conseil d’administration.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il est responsable des relations de la Société avec le gouvernement et il assume les autres fonctions que le conseil d’administration lui assigne par règlement.
S. R. 1964, c. 86, a. 5; 1978, c. 41, a. 4; 1983, c. 15, a. 3.
5. Le gouvernement nomme un président du conseil d’administration parmi les membres visés dans le paragraphe a du premier alinéa de l’article 4.
Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil et voit à son fonctionnement. Il est responsable des relations de la Société avec le gouvernement et il assume les autres fonctions que le conseil d’administration lui assigne par règlement.
S. R. 1964, c. 86, a. 5; 1978, c. 41, a. 4.
5. La Commission peut nommer un secrétaire, un trésorier et tous autres fonctionnaires et employés requis pour ses opérations, fixer leur traitement ou rémunération, définir leurs fonctions, retenir les services d’experts aux conditions qu’elle juge à propos.
S. R. 1964, c. 86, a. 5.