H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 47; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 691.
45. La Société est autorisée à consentir des prêts soit directement, soit par l’intermédiaire de corporations municipales ou de syndicats coopératifs, pour les frais d’installation électrique sur toute ferme susceptible d’être desservie par une ligne construite en vertu de la présente section.
Le montant du prêt consenti pour une même ferme, ne peut dépasser 300 $ et le total prêté en aucun temps ne doit pas excéder 1 000 000 $.
La Société fixe le taux d’intérêt et les conditions auxquelles ces prêts peuvent être accordés, le terme fixé pour le remboursement total ne devant pas excéder dix ans.
S. R. 1964, c. 86, a. 47; 1978, c. 41, a. 1.
45. La Commission est autorisée à consentir des prêts soit directement, soit par l’intermédiaire de corporations municipales ou de syndicats coopératifs, pour les frais d’installation électrique sur toute ferme susceptible d’être desservie par une ligne construite en vertu de la présente section.
Le montant du prêt consenti pour une même ferme, ne peut dépasser trois cents dollars et le total prêté en aucun temps ne doit pas excéder un million de dollars.
La Commission fixe le taux d’intérêt et les conditions auxquelles ces prêts peuvent être accordés, le terme fixé pour le remboursement total ne devant pas excéder dix ans.
S. R. 1964, c. 86, a. 47.