H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
41. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 43; 1978, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 691.
41. Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à faire des avances à la Société jusqu’à concurrence de 10 000 000 $ à un taux d’intérêt de 2%, amortissables sur une période n’excédant pas cinquante ans, pour la construction de lignes de distribution d’électricité pour le service de toute municipalité rurale.
Le montant de ces avances est pris sur le fonds consolidé du revenu.
Sur le rapport de la Société attestant que la construction d’une ligne pour le service d’une municipalité rurale est nécessaire et que les conditions ne permettent pas de rencontrer, au début, le montant entier de l’intérêt et du fonds d’amortissement, le gouvernement peut dispenser du paiement total ou partiel de l’intérêt et de l’amortissement sur toute avance requise pour la construction d’une telle ligne pour une période n’excédant pas cinq ans.
S. R. 1964, c. 86, a. 43; 1978, c. 41, a. 1.
41. Le gouvernement peut autoriser le ministre des finances à faire des avances à la Commission jusqu’à concurrence de dix millions de dollars à un taux d’intérêt de deux pour cent, amortissables sur une période n’excédant pas cinquante ans, pour la construction de lignes de distribution d’électricité pour le service de toute municipalité rurale.
Le montant de ces avances est pris sur le fonds consolidé du revenu.
Sur le rapport de la Commission attestant que la construction d’une ligne pour le service d’une municipalité rurale est nécessaire et que les conditions ne permettent pas de rencontrer, au début, le montant entier de l’intérêt et du fonds d’amortissement, le gouvernement peut dispenser du paiement total ou partiel de l’intérêt et de l’amortissement sur toute avance requise pour la construction d’une telle ligne pour une période n’excédant pas cinq ans.
S. R. 1964, c. 86, a. 43.