H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 86, a. 25; 1973, c. 19, a. 5; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 22; 1981, c. 18, a. 9.
25. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, placer les réserves mentionnées à l’article 24, y compris les fonds d’amortissement, dans des valeurs émises par le gouvernement du Québec, ou garanties par celui-ci, ou dans toute entreprise de son ressort, à un taux d’intérêt, dans ce dernier cas, égal au taux moyen qu’elle paye sur les sommes qu’elle emprunte pour dépenses capitales.
Les fonds disponibles en la possession de la Société après constitution des réserves prévues aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 24 sont versés au ministre des finances, à sa réquisition, et font partie du fonds consolidé du revenu dès que le ministre des finances les a reçus.
S. R. 1964, c. 86, a. 25; 1973, c. 19, a. 5; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 22.
25. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, placer les réserves mentionnées à l’article 24, y compris les fonds d’amortissement, dans des valeurs émises par le gouvernement du Québec, ou garanties par celui-ci, ou dans toute entreprise de son ressort, à un taux d’intérêt, dans ce dernier cas, égal au taux moyen qu’elle paye sur les sommes qu’elle emprunte pour dépenses capitales.
Les fonds disponibles constitués par la Société conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 24 sont payés au ministre des finances par versements trimestriels; les fonds disponibles en sa possession après constitution des réserves prévues aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa du même article sont versés au ministre des finances, à sa réquisition, et font partie du fonds consolidé du revenu dès que le ministre des finances les a reçus.
S. R. 1964, c. 86, a. 25; 1973, c. 19, a. 5; 1978, c. 41, a. 1.
25. La Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, placer les réserves mentionnées à l’article 24, y compris les fonds d’amortissement, dans des valeurs émises par le gouvernement du Québec, ou garanties par celui-ci, ou dans toute entreprise de son ressort, à un taux d’intérêt, dans ce dernier cas, égal au taux moyen qu’elle paye sur les sommes qu’elle emprunte pour dépenses capitales.
Les fonds disponibles constitués par la Commission conformément au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 24 sont payés au ministre des finances par versements trimestriels; les fonds disponibles en sa possession après constitution des réserves prévues aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa du même article sont versés au ministre des finances, à sa réquisition, et font partie du fonds consolidé du revenu dès que le ministre des finances les a reçus.
S. R. 1964, c. 86, a. 25; 1973, c. 19, a. 5.