H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
20. La Société doit transmettre au ministre chaque année ses états financiers et un rapport annuel de gestion comportant un état détaillé des biens en sa possession.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 86, a. 19; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 41, a. 1; 2006, c. 59, a. 60; 2022, c. 19, a. 431.
20. La Société doit transmettre au ministre chaque année ses états financiers et un rapport d’activités comportant un état détaillé des biens en sa possession.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 86, a. 19; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 41, a. 1; 2006, c. 59, a. 60.
20. La Société est tenue de faire un rapport détaillé annuel des biens en sa possession et de ses opérations donnant tous les renseignements nécessaires pour faire connaître l’état général de ses affaires. Ce rapport détaillé est soumis à l’Assemblée nationale par le ministre.
S. R. 1964, c. 86, a. 19; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 41, a. 1.
20. La Commission est tenue de faire un rapport détaillé annuel des biens en sa possession et de ses opérations donnant tous les renseignements nécessaires pour faire connaître l’état général de ses affaires. Ce rapport détaillé est soumis à l’Assemblée nationale par le ministre.
S. R. 1964, c. 86, a. 19; 1968, c. 9, a. 90.