H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
18. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 17.
S. R. 1964, c. 86, a. 16; 1969, c. 34, a. 2; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 17.
S. R. 1964, c. 86, a. 16; 1969, c. 34, a. 2; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 37, a. 43.
18. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre de l’article 17.
S. R. 1964, c. 86, a. 16; 1969, c. 34, a. 2; 1974, c. 11, a. 2.