H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
16.1. La Société verse une redevance au Fonds des générations pour toutes les forces hydrauliques qu’elle exploite au Québec, notamment celles mises à sa disposition en vertu de l’article 32.
La redevance est versée par la Société selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,88 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2023 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
2023, c. 1, a. 2.
Pour l’année 2024, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,92 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2023) 155 G.O. 1, 839.
16.1. La Société verse une redevance au Fonds des générations pour toutes les forces hydrauliques qu’elle exploite au Québec, notamment celles mises à sa disposition en vertu de l’article 32.
La redevance est versée par la Société selon les modalités prévues à l’article 69.3 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13).
Le taux de cette redevance est de 0,88 $ par 1 000 kilowatts-heures calculé au 1er janvier 2023 et est ensuite indexé en date du 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du troisième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
2023, c. 1, a. 2.
Pour l’année 2023, le taux de la redevance additionnelle que la Société doit verser s’élève à 0,88 $ par 1 000 kilowatts-heures d’énergie brute générée. (2023) 155 G.O. 1, 30.