H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
32. Tout huissier qui omet ou refuse d’exécuter ou de rapporter un acte de procédure ou ne paye pas, dans le délai déterminé par règlement, les deniers qu’il a prélevés ou reçus ou n’en rend pas un compte exact commet une infraction à la présente loi et est passible des peines prévues à l’article 31.
1974, c. 13, a. 32; 1989, c. 57, a. 30.
32. Tout huissier qui néglige, omet ou refuse d’exécuter ou de rapporter une procédure ou ne paye pas, dans le délai déterminé par règlement, les deniers qu’il a prélevés ou reçus ou n’en rend pas un compte exact commet une infraction à la présente loi et est passible des peines prévues à l’article 31.
1974, c. 13, a. 32.