H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
12.2. Les membres du comité sont nommés pour un mandat de trois ans. Malgré l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
En cas d’incapacité d’agir d’un membre du comité par suite d’absence, de maladie ou de conflit d’intérêt, le gouvernement nomme pour le remplacer une personne ayant la même qualité.
1982, c. 32, a. 106; 1989, c. 57, a. 14.
12.2. Les membres du comité sont nommés pour un mandat n’excédant pas cinq ans. Malgré l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
En cas d’incapacité d’agir d’un membre du comité par suite d’absence, de maladie ou de conflit d’intérêt, le gouvernement nomme pour le remplacer une personne ayant la même qualité.
1982, c. 32, a. 106.