H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
11. Le ministre doit, par lettre recommandée ou certifiée, informer de sa décision la personne à qui il refuse d’accorder un permis ou dont il révoque le permis et indiquer le motif d’une telle décision.
1974, c. 13, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1982, c. 32, a. 104.
11. Le ministre doit, par lettre recommandée ou certifiée, informer de sa décision la personne à qui il refuse d’accorder un permis ou dont il suspend ou révoque le permis et indiquer le motif d’une telle décision.
1974, c. 13, a. 11; 1975, c. 83, a. 84.