H-2 - Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux

Texte complet
8. Toute personne autorisée par le ministre de la Justice à faire enquête sur le respect de la présente loi peut pénétrer dans tout établissement commercial pendant qu’il est ouvert au public.
Cette personne peut exiger tout renseignement relatif à son enquête.
Elle doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le ministre de la Justice.
1969, c. 60, a. 8; 1984, c. 17, a. 5.
8. Toute personne qui est propriétaire, locataire ou gérant d’un établissement commercial et qui y admet un client ou tolère sa présence contrairement aux dispositions de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $.
Toute personne qui est employée dans un établissement commercial, autre que le gérant, et qui y admet un client ou y tolère sa présence contrairement aux dispositions de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 100 $.
Toute personne qui est propriétaire, locataire ou gérant d’un établissement où a été commise une infraction visée à l’alinéa précédent est passible, sur poursuite sommaire, même si elle n’a pas participé à l’infraction, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $.
Pour les fins des alinéas qui précèdent, la personne qui agit comme gérant d’un établissement est considérée comme gérant.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires s’applique.
1969, c. 60, a. 8.