H-2.1 - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux

Texte complet
3.1. Sous réserve des articles 3, 4.1, 4.2, 6 et 12 à 14.1, le public ne peut être admis dans un établissement d’alimentation qu’entre:
1°  8h00 et 20h00, le samedi et le dimanche, ou 8h00 et 21h00, les autres jours de la semaine;
2°  8h00 et 17h00, les 24 et 31 décembre;
3°  13h00 et 20h00, le 26 décembre, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou 13h00 et 21h00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Un établissement d’alimentation est un établissement qui n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.
2006, c. 47, a. 3; 2017, c. 16, a. 24; 2019, c. 29, a. 82.
3.1. Sous réserve des articles 3, 4.1, 4.2, 6 et 12 à 14, le public ne peut être admis dans un établissement d’alimentation qu’entre:
1°  8h00 et 20h00, le samedi et le dimanche, ou 8h00 et 21h00, les autres jours de la semaine;
2°  8h00 et 17h00, les 24 et 31 décembre;
3°  13h00 et 20h00, le 26 décembre, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou 13h00 et 21h00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Un établissement d’alimentation est un établissement qui n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.
2006, c. 47, a. 3; 2017, c. 16, a. 24.
3.1. Sous réserve des articles 3, 4.1, 6 et 12 à 14, le public ne peut être admis dans un établissement d’alimentation qu’entre:
1°  8h00 et 20h00, le samedi et le dimanche, ou 8h00 et 21h00, les autres jours de la semaine;
2°  8h00 et 17h00, les 24 et 31 décembre;
3°  13h00 et 20h00, le 26 décembre, si ce jour tombe un samedi ou un dimanche, ou 13h00 et 21h00, s’il tombe un autre jour de la semaine.
Un établissement d’alimentation est un établissement qui n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement.
2006, c. 47, a. 3.