H-2.1 - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux

Texte complet
10. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que l’établissement soit situé dans l’un ou l’autre des endroits suivants:
1°  un lieu d’activités sportives ou un centre culturel et pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des produits se rapportant à l’activité exercée;
1.1°  une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  une aérogare.
1990, c. 30, a. 10; 1992, c. 21, a. 170; 1992, c. 55, a. 9; 1994, c. 23, a. 23; 2006, c. 47, a. 7.
10. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement soit situé dans l’un ou l’autre des endroits suivants:
1°  un lieu d’activités sportives ou un centre culturel et pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des produits se rapportant à l’activité exercée;
1.1°  une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
2°  un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
3°  une aérogare.
1990, c. 30, a. 10; 1992, c. 21, a. 170; 1992, c. 55, a. 9; 1994, c. 23, a. 23.
10. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement soit situé dans l’un ou l’autre des endroits suivants:
1°  un lieu d’activités sportives ou un centre culturel et pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps, que des produits se rapportant à l’activité exercée;
1.1°  une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
2°  un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
3°  une aérogare.
1990, c. 30, a. 10; 1992, c. 21, a. 170; 1992, c. 55, a. 9.
10. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement soit situé dans l’un ou l’autre des endroits suivants:
1°  un lieu d’activités sportives ou un centre culturel et pourvu que n’y soient offerts en vente, exclusivement et en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des produits se rapportant à l’activité exercée, des produits non comestibles dont le prix de vente au détail est inférieur à 50 $ ou des repas, denrées alimentaires ou boissons alcooliques pour consommation sur place;
1.1°  une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
2°  un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
3°  une aérogare.
1990, c. 30, a. 10; 1992, c. 21, a. 170.
10. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement soit situé dans l’un ou l’autre des endroits suivants:
1°  un lieu d’activités sportives ou un centre culturel et pourvu que n’y soient offerts en vente, exclusivement et en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des produits se rapportant à l’activité exercée, des produits non comestibles dont le prix de vente au détail est inférieur à 50 $ ou des repas, denrées alimentaires ou boissons alcooliques pour consommation sur place;
2°  un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
3°  une aérogare.
1990, c. 30, a. 10.