H-1 - Loi sur l’habitation familiale

Texte complet
2. 1.  Le gouvernement est autorisé à garantir et à solder la portion de l’intérêt excédant 2% sur tous prêts consentis, pour la construction d’habitations nouvelles, par une caisse populaire ou une société de prêts, soit à des particuliers, soit à des sociétés, associations ou syndicats coopératifs de construction pourvu que:
a)  le taux de l’intérêt n’excède pas 5% par année sur chaque prêt;
b)  si le montant prêté excède 6 000 $ pour une habitation à logis unique et 10 000 $ pour une habitation à deux logis, le gouvernement ne paie cette portion de l’intérêt que jusqu’à concurrence d’une somme capitale de 6 000 $ ou de 10 000 $, suivant le cas;
c)  ces habitations nouvelles soient construites pour l’usage de l’emprunteur et de sa famille ou, selon le cas, des membres de tels sociétés, associations ou syndicats de construction et de leur famille; ou, dans l’un et l’autre cas, avec un logis à cet usage s’il s’agit d’habitations à deux logis.
2.  Le gouvernement peut toutefois, sur la recommandation de la Société et lorsqu’il le juge à propos en raison de l’augmentation du loyer de l’argent, garantir et effectuer le paiement d’une partie de l’intérêt exigé par le prêteur, calculée au taux de 3% l’an, même si l’intérêt ainsi exigé excède le taux annuel de 5%, pourvu qu’il n’excède pas celui de 6 3/4%, et cela jusqu’à concurrence d’une somme capitale de 7 000 $ dans le cas d’une habitation à logis unique et de 12 000 $ dans le cas d’une habitation de deux logis.
3.  Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables:
a)  au renouvellement ou à la prolongation, après échéance mais avant le 1er juin 1966, de tout prêt consenti avant le 18 mars 1960 et qui jusque-là bénéficiait de la contribution gouvernementale d’intérêt autorisé par la présente loi;
b)  à tout prêt nouveau consenti après le 18 mars 1960 mais avant le 1er juin 1966 par une société au sens du paragraphe e de l’article 1 et qui rencontre les exigences des autres dispositions de la présente loi;
c)  à tout prêt ou solde de tout prêt consenti, par une société au sens du paragraphe e de l’article 1 antérieurement au 18 mars 1960 et qui rencontre les exigences des autres dispositions de la présente loi, mais seulement, en ce qui concerne ces prêts ou soldes de prêts, quant à l’intérêt échéant après le 18 mars 1960.
4.  Le présent article est applicable au solde dû le 6 juillet 1962 d’un prêt consenti avant le 10 juin 1961, quoique ce prêt dépasse le maximum alors prévu à l’article 5 s’il ne dépasse pas le maximum actuellement fixé par cet article.
S. R. 1964, c. 110, a. 2; 1966-67, c. 43, a. 2; 1966-67, c. 55, a. 75.