H-1 - Loi sur l’habitation familiale

Texte complet
13. À la recommandation de la Société, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, accorder, en faveur des employés d’une société par actions qui leur consent des prêts de construction sous l’empire des articles 44 à 52 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P‐16), le bénéfice de la garantie et des versements d’intérêt prévus à l’article 2 de la présente loi.
Il peut aussi, avec la même recommandation et aux conditions qu’il détermine, décréter l’application de la présente loi à la construction de maisons de plus de deux logis, sur le territoire de toute municipalité qu’il désigne, lorsqu’il le juge à propos, en raison de circonstances particulières, pour aider au règlement du problème de l’habitation.
Il peut aussi, avec la même recommandation et aux conditions qu’il détermine, décréter l’application de la présente loi à la construction de maisons de plus de deux logis d’un nombre de pièces déterminé par règlements et destinés à des personnes âgées au sens des règlements.
Pour les fins des deux alinéas qui précèdent, le gouvernement peut permettre qu’on déroge aux limites prévues au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 2 et aux articles 3 et 4 quant au capital, ainsi qu’aux dispositions du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 7.
S. R. 1964, c. 110, a. 11; 1966-67, c. 55, a. 75; 1970, c. 30, a. 2; 1996, c. 2, a. 687; 2009, c. 52, a. 714.
13. À la recommandation de la Société, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, accorder, en faveur des employés d’une compagnie qui leur consent des prêts de construction sous l’empire des articles 44 à 52 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P‐16), le bénéfice de la garantie et des versements d’intérêt prévus à l’article 2 de la présente loi.
Il peut aussi, avec la même recommandation et aux conditions qu’il détermine, décréter l’application de la présente loi à la construction de maisons de plus de deux logis, sur le territoire de toute municipalité qu’il désigne, lorsqu’il le juge à propos, en raison de circonstances particulières, pour aider au règlement du problème de l’habitation.
Il peut aussi, avec la même recommandation et aux conditions qu’il détermine, décréter l’application de la présente loi à la construction de maisons de plus de deux logis d’un nombre de pièces déterminé par règlements et destinés à des personnes âgées au sens des règlements.
Pour les fins des deux alinéas qui précèdent, le gouvernement peut permettre qu’on déroge aux limites prévues au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 2 et aux articles 3 et 4 quant au capital, ainsi qu’aux dispositions du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 7.
S. R. 1964, c. 110, a. 11; 1966-67, c. 55, a. 75; 1970, c. 30, a. 2; 1996, c. 2, a. 687.
13. À la recommandation de la Société, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, accorder, en faveur des employés d’une compagnie qui leur consent des prêts de construction sous l’empire des articles 44 à 52 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16), le bénéfice de la garantie et des versements d’intérêt prévus à l’article 2 de la présente loi.
Il peut aussi, avec la même recommandation et aux conditions qu’il détermine, décréter l’application de la présente loi à la construction de maisons de plus de deux logis, sur le territoire de toute municipalité qu’il désigne, lorsqu’il le juge à propos, en raison de circonstances particulières, pour aider au règlement du problème de l’habitation.
Il peut aussi, avec la même recommandation et aux conditions qu’il détermine, décréter l’application de la présente loi à la construction de maisons de plus de deux logis d’un nombre de pièces déterminé par règlements et destinés à des personnes âgées au sens des règlements.
Pour les fins des deux alinéas qui précèdent, le gouvernement peut permettre qu’on déroge aux limites prévues au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 2 et aux articles 3 et 4 quant au capital, ainsi qu’aux dispositions du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 7.
S. R. 1964, c. 110, a. 11; 1966-67, c. 55, a. 75; 1970, c. 30, a. 2; 1996, c. 2, a. 687.
13. À la recommandation de la Société, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, accorder, en faveur des employés d’une compagnie qui leur consent des prêts de construction sous l’empire des articles 44 à 52 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16), le bénéfice de la garantie et des versements d’intérêt prévus à l’article 2 de la présente loi.
Il peut aussi, avec la même recommandation et aux conditions qu’il détermine, décréter l’application de la présente loi à la construction de maisons de plus de deux logis, dans toute cité ou ville qu’il désigne, lorsqu’il le juge à propos, en raison de circonstances particulières, pour aider au règlement du problème de l’habitation.
Il peut aussi, avec la même recommandation et aux conditions qu’il détermine, décréter l’application de la présente loi à la construction de maisons de plus de deux logis d’un nombre de pièces déterminé par règlements et destinés à des personnes âgées au sens des règlements.
Pour les fins des deux alinéas qui précèdent, le gouvernement peut permettre qu’on déroge aux limites prévues au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2, au paragraphe 2 de l’article 2 et aux articles 3 et 4 quant au capital, ainsi qu’aux dispositions du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 2 et de l’article 7.
S. R. 1964, c. 110, a. 11; 1966-67, c. 55, a. 75; 1970, c. 30, a. 2.