H-1 - Loi sur l’habitation familiale

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
a)  «caisse populaire» désigne toute coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et toute société de crédit similaire ;
b)  «habitation nouvelle» signifie une maison d’habitation à un ou deux logis construite entièrement entre le 15 janvier 1948 et le 30 juin 1974 ainsi qu’une fraction d’un immeuble détenu en copropriété divise et construit entièrement entre ces dates;
c)  «logis» signifie, sous réserve du troisième alinéa de l’article 13, une demeure familiale d’au moins cinq pièces, une fraction d’un immeuble détenu en copropriété divise et comprenant au moins quatre pièces ainsi qu’une fraction d’un tel immeuble appartenant à une personne âgée au sens des règlements et comprenant le nombre minimum de pièces déterminé par règlements;
d)  «Société» désigne la Société d’habitation du Québec;
e)  «société de prêts» ou «société» signifie une personne morale autorisée à faire des affaires de fiducie, d’assurance, de prêts, de construction ou de finance, ayant son siège ou un établissement au Québec et autorisée par le gouvernement à faire des prêts de construction pour les fins de la présente loi.
Une municipalité qui administre un fonds de pension est réputée autorisée à faire des affaires de prêts au sens du présent article.
S. R. 1964, c. 110, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 41, a. 1; 1966-67, c. 43, a. 1; 1966-67, c. 55, a. 75; 1968, c. 40, a. 1; 1970, c. 30, a. 1; 1972, c. 48, a. 1; 1988, c. 64, a. 587; 1996, c. 2, a. 685; 1999, c. 40, a. 144; 2000, c. 29, a. 655.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
a)  «caisse populaire» désigne toute caisse d’épargne et de crédit et toute société de crédit similaire, toute fédération ou confédération de telles caisses ou sociétés et tout groupement de telles fédérations ou confédérations;
b)  «habitation nouvelle» signifie une maison d’habitation à un ou deux logis construite entièrement entre le 15 janvier 1948 et le 30 juin 1974 ainsi qu’une fraction d’un immeuble détenu en copropriété divise et construit entièrement entre ces dates;
c)  «logis» signifie, sous réserve du troisième alinéa de l’article 13, une demeure familiale d’au moins cinq pièces, une fraction d’un immeuble détenu en copropriété divise et comprenant au moins quatre pièces ainsi qu’une fraction d’un tel immeuble appartenant à une personne âgée au sens des règlements et comprenant le nombre minimum de pièces déterminé par règlements;
d)  «Société» désigne la Société d’habitation du Québec;
e)  «société de prêts» ou «société» signifie une personne morale autorisée à faire des affaires de fiducie, d’assurance, de prêts, de construction ou de finance, ayant son siège ou un établissement au Québec et autorisée par le gouvernement à faire des prêts de construction pour les fins de la présente loi.
Une municipalité qui administre un fonds de pension est réputée autorisée à faire des affaires de prêts au sens du présent article.
S. R. 1964, c. 110, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 41, a. 1; 1966-67, c. 43, a. 1; 1966-67, c. 55, a. 75; 1968, c. 40, a. 1; 1970, c. 30, a. 1; 1972, c. 48, a. 1; 1988, c. 64, a. 587; 1996, c. 2, a. 685; 1999, c. 40, a. 144.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
a)  «caisse populaire» désigne toute caisse d’épargne et de crédit et toute société de crédit similaire, toute fédération ou confédération de telles caisses ou sociétés et tout groupement de telles fédérations ou confédérations;
b)  «habitation nouvelle» signifie une maison d’habitation à un ou deux logis construite entièrement entre le 15 janvier 1948 et le 30 juin 1974 ainsi qu’une fraction d’un immeuble détenu en copropriété établie par déclaration et construit entièrement entre ces dates;
c)  «logis» signifie, sous réserve du troisième alinéa de l’article 13, une demeure familiale d’au moins cinq pièces, une fraction d’un immeuble détenu en copropriété établie par déclaration et comprenant au moins quatre pièces ainsi qu’une fraction d’un tel immeuble appartenant à une personne âgée au sens des règlements et comprenant le nombre minimum de pièces déterminé par règlements;
d)  «Société» désigne la Société d’habitation du Québec;
e)  «société de prêts» ou «société» signifie une corporation ou une compagnie autorisée à faire des affaires de fiducie, d’assurance, de prêts, de construction ou de finance, ayant son siège social ou une place d’affaires au Québec et autorisée par le gouvernement à faire des prêts de construction pour les fins de la présente loi.
Une municipalité qui administre un fonds de pension est considérée autorisée à faire des affaires de prêts au sens du présent article.
S. R. 1964, c. 110, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 41, a. 1; 1966-67, c. 43, a. 1; 1966-67, c. 55, a. 75; 1968, c. 40, a. 1; 1970, c. 30, a. 1; 1972, c. 48, a. 1; 1988, c. 64, a. 587; 1996, c. 2, a. 685.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
a)  «caisse populaire» désigne toute caisse d’épargne et de crédit et toute société de crédit similaire, toute fédération ou confédération de telles caisses ou sociétés et tout groupement de telles fédérations ou confédérations;
b)  «habitation nouvelle» signifie une maison d’habitation à un ou deux logis construite entièrement entre le 15 janvier 1948 et le 30 juin 1974 ainsi qu’une fraction d’un immeuble détenu en copropriété établie par déclaration et construit entièrement entre ces dates;
c)  «logis» signifie, sous réserve du troisième alinéa de l’article 13, une demeure familiale d’au moins cinq pièces, une fraction d’un immeuble détenu en copropriété établie par déclaration et comprenant au moins quatre pièces ainsi qu’une fraction d’un tel immeuble appartenant à une personne âgée au sens des règlements et comprenant le nombre minimum de pièces déterminé par règlements;
d)  «Société» désigne la Société d’habitation du Québec;
e)  «société de prêts» ou «société» signifie une corporation ou une compagnie autorisée à faire des affaires de fiducie, d’assurance, de prêts, de construction ou de finance, ayant son siège social ou une place d’affaires au Québec et autorisée par le gouvernement à faire des prêts de construction pour les fins de la présente loi.
Une corporation municipale qui administre un fonds de pension est considérée autorisée à faire des affaires de prêts au sens du présent article.
S. R. 1964, c. 110, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 41, a. 1; 1966-67, c. 43, a. 1; 1966-67, c. 55, a. 75; 1968, c. 40, a. 1; 1970, c. 30, a. 1; 1972, c. 48, a. 1; 1988, c. 64, a. 587.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
a)  «caisse populaire» désigne toute caisse d’épargne et de crédit et toute société de crédit similaire, toute fédération de telles caisses ou sociétés et tout groupement de telles fédérations;
b)  «habitation nouvelle» signifie une maison d’habitation à un ou deux logis construite entièrement entre le 15 janvier 1948 et le 30 juin 1974 ainsi qu’une fraction d’un immeuble détenu en copropriété établie par déclaration et construit entièrement entre ces dates;
c)  «logis» signifie, sous réserve du troisième alinéa de l’article 13, une demeure familiale d’au moins cinq pièces, une fraction d’un immeuble détenu en copropriété établie par déclaration et comprenant au moins quatre pièces ainsi qu’une fraction d’un tel immeuble appartenant à une personne âgée au sens des règlements et comprenant le nombre minimum de pièces déterminé par règlements;
d)  «Société» désigne la Société d’habitation du Québec;
e)  «société de prêts» ou «société» signifie une corporation ou une compagnie autorisée à faire des affaires de fiducie, d’assurance, de prêts, de construction ou de finance, ayant son siège social ou une place d’affaires au Québec et autorisée par le gouvernement à faire des prêts de construction pour les fins de la présente loi.
Une corporation municipale qui administre un fonds de pension est considérée autorisée à faire des affaires de prêts au sens du présent article.
S. R. 1964, c. 110, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 41, a. 1; 1966-67, c. 43, a. 1; 1966-67, c. 55, a. 75; 1968, c. 40, a. 1; 1970, c. 30, a. 1; 1972, c. 48, a. 1.