H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
69. (Abrogé).
1998, c. 41, a. 69; 2013, c. 11, a. 18.
69. Lorsque les biens expropriés sont grevés de droits réels inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, ceux-ci sont purgés par l’inscription au registre foncier de l’avis de transfert de propriété et par l’inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers d’un avis à cet effet.
Il en est de même des actions en résolution, en revendication ou autres actions réelles qui sont transformées en créances personnelles contre l’expropriée. Les effets de toute clause de déchéance du terme, y compris la clause résolutoire, sont éteints et purgés par ces inscriptions.
Avant de procéder à la radiation d’office des droits purgés, l’officier de la publicité des droits est tenu de délivrer au greffier de la Cour supérieure du district de Montréal un état certifié des droits inscrits au registre foncier conformément aux articles 703 à 707 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) et un état certifié des droits consentis par la Société canadienne de la Croix-Rouge et inscrits au registre des droits personnels et réels mobiliers.
1998, c. 41, a. 69.