H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
48. Le titulaire d’une attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique visée au premier alinéa de l’article 12 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1) doit cesser d’afficher le panonceau au plus tard un an suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 46.
Le titulaire doit également, dans le même délai, supprimer toute reproduction de ce panonceau sur toute publicité utilisée pour faire la promotion de son établissement et sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en lien avec l’exploitation de son établissement.
2021, c. 30, a. 48.
En vig.: 2022-09-01
48. Le titulaire d’une attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique visée au premier alinéa de l’article 12 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1) doit cesser d’afficher le panonceau au plus tard un an suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 46.
Le titulaire doit également, dans le même délai, supprimer toute reproduction de ce panonceau sur toute publicité utilisée pour faire la promotion de son établissement et sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en lien avec l’exploitation de son établissement.
2021, c. 30, a. 48.