H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
47. Un établissement d’hébergement touristique, pour lequel une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est suspendue à la date de l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé enregistré conformément à la présente loi. Cet enregistrement est toutefois suspendu jusqu’à la fin de la période de suspension et selon les conditions prévues à l’égard de l’attestation de classification, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 30, a. 47.
En vig.: 2022-09-01
47. Un établissement d’hébergement touristique, pour lequel une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est suspendue à la date de l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé enregistré conformément à la présente loi. Cet enregistrement est toutefois suspendu jusqu’à la fin de la période de suspension et selon les conditions prévues à l’égard de l’attestation de classification, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 30, a. 47.